| Location: Sydney (AUS) | Sunrise: 06:22 | Sunset: 17:27 | GMT +10 |
 | Home  | Moon  | Monitor  | News  | About Me  | Site Map  | Guest Book  |   | 
Your browser did not load the style sheet and as a result the web page is not displaying correctly.
  • Cause: You use a low speed connection or the Internet is slow at this time. Solution: Hit the Refresh Button of the browser.
  • Cause: Your browser is not complying with the cascading style sheet used. Solution: Update your browser. We recommend Internet Explorer (IE) or FireFox.
Contents

Contents


If not for other reasons, one should learn enough French to be able read the original text of The Human Rights Declaration, adopted in France on the 26th August 1789.

A brief history
The Declaration of the human rights is one of the fundamental texts voted by the constituent National Assembly of the French people.

Adopted in principle before July 14th, 1789, it gives place to the elaboration of numerous projects. After long debates, the representatives vote for the final text on August 26th, 1789.

The Declaration of the human rights contains an introduction and 17 articles which involve capacities concerning the individual and the Nation. It defines "natural and imprescriptible" rights as the freedom, the property, the security, the resistance for the oppression. The Declaration also recognizes the equality, notably in front of the law and the justice. It also asserts the principle of the separation of the powers.

Was ratified on October 5th by Louis XVI under the pressure of the Assembly and the people and it is used as introduction to the first Constitution of the French Revolution, adopted in 1791. Although the Revolution denied itself, afterward, some of its principles elaborated two other declarations of the rights of the Man in 1793 and 1795, it's the text of August 26th, 1789 that became a reference for the French institutions, notably in the Constitutions of 1852, 1946 and 1958.

The Declaration of 1789 inspires, in the XIXth century, similar texts in numerous other countries, as well as the European Agreement of the rights of the Man signed in Rome on November 4th, 1950.
Déclaration des droits de l'homme

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

Article I - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Article III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

Article IX - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article XVI -Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.

Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.


26 août 1789
Assemblée nationale du peuple français

©Copyright 2024 Gabriel Ditu